Le Registre des Bénéficiaires Effectifs

Le décret du 12 juin 2017, pris en application de l’Ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016, est venu compléter la loi du 9 décembre 2017 « Sapin 2 », et a prévu l’entrée en vigueur du nouveau Registre des Bénéficiaires Effectifs dès le 1er août 2017 !

Alors, qu’est-ce que ce nouveau Registre ?

Ce dispositif vient renforcer le dispositif existant de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et prévoit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de s’immatriculer au RCS.

Cette obligation consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés, même des Sociétés par Actions Simplifiées dont jusqu’à ce jour le nom des actionnaires était tenu « secret ».

Les entités assujetties doivent déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à chaque bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

Concrètement il s’agit de recenser toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.

Les associés détenant moins de 25 % ne sont pas concernés…

1/ Les entités assujetties :

Les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les G.I.E., les associations immatriculées au RCS, les organismes de placement collectif.

2/ Contenu du Registre pour chaque bénéficiaire effectif

– Les Nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms
– Les date et lieu de naissance
– La nationalité
– L’adresse personnelle
– Les modalités du contrôle exercé sur la société
– La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Pour mémoire, il conviendra d’actualiser ce registre et de renouveler son dépôt lors de chaque changement de bénéficiaire effectif dans les 30 jours suivant le fait ou l’acte rendant la modification nécessaire.

3/ Modalités du dépôt

Le dépôt est obligatoire à compter du 1er août 2017 pour les entités qui s’immatriculent.

Les entités déjà immatriculées disposent d’un délai de régularisation expirant le 1 avril 2018.

Le dépôt est effectué en annexe au registre du commerce et des sociétés.

4/ Communication du document relatif au bénéficiaire effectif

Un point rassurant est que ce document n’est pas public.

Seules certaines catégories de personnes bénéficient d’un droit de communication :

– le représentant légal de l’entité
– 18 entités listées par l’article R561-57 du Code Monétaire et Financier
– les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
– toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sur ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce.

5/ Sanctions

Dans l’hypothèse où la situation ne serait pas régularisée dans le délai imparti, 2 sanctions sont prévues :

– Injonction : le Président du Tribunal de Commerce peut, d’office ou sur requête du Procureur de la République ou à la demande de tout intéressé, enjoindre, le cas échéant sous astreinte (moyennant une indemnité financière de X € par jour de retard), la société à régulariser la situation,
– Pénale : le fait de ne pas déposer ledit Registre au RCS ou de déposer un document inexact ou incomplet est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, ainsi que de certaines peines complémentaires (notamment interdiction de gérer, privation partielle des droits civils et civiques, dissolution, sanctions bancaires etc…)

Outre ces sanctions, toute mise à jour du Registre du Commerce et des Sociétés (dépôt ou mise à jour du Kbis) sera susceptible d’être rejetée par le Greffe faute de production dudit Registre.

En conclusion

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation et le dépôt de ce Registre des Bénéficiaires Effectifs.

Rapport de gestion – nouveautés – le nouveau tableau des délais de paiement

Comme chaque année, le rapport de gestion est agrémenté de quelques nouveautés.

Certaines concernent les très grandes entreprises, comme les nouveautés relatives aux informations RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), d’autres concernent les TPE / PME.

Concernant ces dernières, il est important de noter :

Les nouveaux tableaux fixés par arrêté pour les retards de paiement.

Pour mémoire, ne sont concernées par ces informations que les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Jusqu’à présent, ces sociétés étaient tenues de fournir, dans leur rapport de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, la nature des informations à fournir dans le rapport de gestion, comme leur mode de présentation, changent : deux modèles alternatifs de tableaux récapitulant les informations à fournir sur les retards de paiement fournisseurs et clients (pour les clients : c’est nouveau !) ont été publiés (Décret 2017-350 du 20-3-2017 et arrêté du 20-3-2017, JO du 21 texte n° 17).

Le premier modèle de tableau présente les factures non réglées à la date de clôture, dont le terme est échu (avant peu importait qu’elles soient échues ou à échoir), ventilées par tranches de retard.

Le second modèle, dérogatoire, présente les factures émises et reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice. (C. com. art. D 441-4, II).

Dans les 2 cas, il convient d’indiquer le nombre de factures concernées. L’exclusion de certaines factures litigieuses ou non comptabilisées devra être indiquée en commentaire et ainsi que le présentation HT ou TTC des montants.

En bref, les informations à collecter pour compléter ces tableaux nouveaux sont nettement plus nombreuses que précédemment.

Nous avons préparé une version sous Excel des tableaux modèles : à votre disposition si nécessaire.

– Une information sur les prêts inter-entreprises (ceux instaurés par la Loi Macron, en pratique assez complexes à mettre en œuvre).
– Une mention sur les succursales (françaises ou étrangères, faute de précision) existantes.

Nous vous remercions donc d’être vigilants sur ces points et d’adapter les informations à porter dans votre rapport de gestion.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous assister et vous accompagner le cas échéant.

Loi Sapin 2 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016) et droit des sociétés : quelques réformes à noter

Loi Sapin 2 (Loi 2016-1691 du 9-12-2016) et droit des sociétés : quelques réformes à noter

 

La loi Sapin 2 comprend diverses mesures impactant le droit des sociétés, certaines sont entrées en vigueur immédiatement, certaines devront attendre quelques textes complémentaires, certaines sont d’impact négligeable, d’autres sont intéressantes, certaines concernent les TPE/PME…

 

Nous vous présentons ici les plus significatives et utiles aux TPE/PME, selon notre appréciation :

 

1. Nouvelles dispenses d’évaluation par un commissaire aux apports

Les apports en nature réalisés lors de la constitution ou d’une augmentation de capital d’une SARL ou d’une SAS doivent être évalués par un commissaire aux apports.

Lors de la constitution d’une SARL, un cas de dispense existe lorsque :

– aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € ;

– la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital.

Cette dispense existe désormais également pour les apports en nature réalisés depuis le 11 décembre 2016 à l’occasion d’une augmentation de capital de SARL.

Le texte instaure également la dispense (et c’est une petite révolution) pour les apports en nature faits lors de la constitution d’une SAS. Toutefois cette mesure n’est pas encore en vigueur dès lors qu’il manque le décret d’application fixant la valeur que chaque apport ne doit pas dépasser.

Aussi, la loi Sapin 2 crée un nouveau cas de dispense d’évaluation spécifique aux EURL et Sasu, lorsque, depuis le 11 décembre 2016, l’associé unique (personne physique uniquement) apporte un élément qui figurait au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle qu’il exerçait en son nom propre, y compris sous la forme d’une EIRL, avant la constitution de la société.

 

2. Transformation d’une société en société par actions (SA ou SAS) 

Une société dotée d’un commissaire aux comptes se transformant en société par actions n’a désormais plus à faire évaluer les biens composant son actif social : aucun rapport sur la transformation n’est nécessaire à compter du 11 décembre 2016.

 

3. Rapport de gestion des petites entreprises

Le Gouvernement est habilité à alléger par voie d’ordonnance, avant le 9 décembre 2017, le contenu du rapport de gestion des sociétés répondant à la définition européenne des petites entreprises (soit celles qui ne dépassent pas, à la date de clôture du bilan, au moins deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan  ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net et nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de 50.

Réforme du Code Civil et impact sur le droit des sociétés (conventions libres et réglementées)

Le nouvel article 1161 du code civil qui entre en vigueur le 1er octobre 2016 précise :

« Un représentant ne peut agir pour le compte des 2 parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié ».

Ces dispositions concernent les conventions qualifiées par le droit des sociétés de « libres » ou de « réglementées », soit :

– les cas où la même personne, représentant légal de deux groupements, conclut un contrat pour le compte de ces deux groupements ;

– les cas où le représentant légal contractera avec le groupement dont il est le représentant légal.

Le Rapport au Président de la République établi pour préciser les enjeux de la réforme explique que cette mesure « clarifie les règles applicables en cas de conflits d’intérêts entre le représentant et le représenté ou le tiers, conformément à ce qui est admis dans les projets européens.

Pour ce qui est de clarification, cela reste à voir et seul l’avenir le dira (on attend avec impatience la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce texte, jurisprudence qui devrait mettre quelques temps à se présenter).

En effet, ce texte vient créer une zone d’ombre à la frontière du droit général des obligations et du droit spécial des sociétés…

Ainsi, les conventions, mêmes considérées comme « libres » (portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales), et a fortiori les conventions réglementées (lesquelles devront toujours être soumises aux procédures de contrôle prévues par le code de commerce) devraient faire l’objet d’une autorisation par l’Assemblée Générale des Actionnaires, par prudence et le temps que la Cour de Cassation vienne nous conforter dans le principe que le droit spécial prime sur le droit général. 

Il reste aussi la possibilité, pour les groupements ayant à leur tête plusieurs dirigeants, de faire signer les conventions visées par le nouvel article 1161 du Code Civil par 2 dirigeants différents, ce qui écarterait toute discussion.

Option de confidentialité des comptes

Les micro-entreprises commerciales ont la possibilité de demander que leurs comptes annuels, déposés au greffe du tribunal de commerce, ne soient pas rendus publics.

De même, les petites entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels à partir du 6 août 2016, que le compte de résultat ne soit pas rendu public.

Dans ces deux cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France y ont accès.

 

L’option de confidentialité des comptes annuels est réservée aux micro-entreprises remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • total de bilan de moins de 350 000 €,
  • chiffre d’affaires net de moins de 700 000 €,
  • moins de 10 salariés.

 

Les micro-entreprises établies sous forme de société coopérative agricole ou d’union de sociétés coopératives agricoles pourront bénéficier de l’option pour les comptes déposés à partir du 6 août 2016.

Par ailleurs, concernant les exercices annuels clos à partir du 31 décembre 2015, dont les comptes sont déposés à partir du 6 août 2016, les petites entreprises peuvent bénéficier de l’option de confidentialité, qui s’applique uniquement à leur compte de résultat (l’actif et le passif restent publics), à condition qu’elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants :

  • total de bilan de 4 millions d’€,
  • chiffre d’affaires net de moins de 8 millions d’€,
  • moins de 50 salariés.

 

Ne peuvent pas bénéficier des options de confidentialité :

  • les sociétés appartenant à un groupe,
  • les établissements de crédit et sociétés de financement,
  • les entreprises d’assurance et de réassurance,
  • les entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (holding),
  • les sociétés cotées sur un marché réglementé.

L’entreprise qui souhaite bénéficier de ces options doivent, lors du dépôt des comptes annuels, y joindre une déclaration de confidentialité.

Dans ce cas, le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité par le biais d’une phrase ajoutée dans l’avis inséré au Bodacc et délivre à la société dépositaire un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils ne sont pas communicables aux tiers.

 

Les dividendes – Mise en paiement : pour mémoire

Les dividendes qui sont votés en Assemblée Générale doivent être déclarés à l’administration fiscale le 15 du mois qui suit la mise en paiement (2777). A défaut, la société qui est débitrice des prélèvements à la source s’expose à des pénalités de retard (qui peuvent être lourdes). 

Comment déterminer la mise en paiement ?

  • Par principe, la mise en paiement est la date réelle de paiement des dividendes,
  • Une inscription en compte courant équivaut à une mise en paiement,
  • A défaut de mise en paiement dans les 9 mois de la clôture (soit le 30 septembre pour une clôture 31/12), la 2777 doit être déclarée au 15 du 10ème mois suivant la clôture (soit le 15 octobre dans notre exemple) car la loi impose de payer les dividendes dans les 9 mois de la clôture, maximum (donc techniquement dans notre exemple à défaut de paiement effectif, vous devez inscrire en compte courant les dividendes au 30 septembre),
  • Quand le dirigeant est majoritaire, l’administration fiscale présume (et on ne peut pas « lutter » contre cette présomption, tout du moins pas sans risque) que la mise en paiement est immédiate -> donc dans notre exemple les dividendes votés en juin doivent être déclarés en juillet, et si l’approbation des comptes a lieu en mars, les dividendes devront être déclarés en avril…

Si l’on souhaite décaler la mise en paiement dans le cas d’une société dont le dirigeant est majoritaire, on peut envisager une solution alternative : mettre les résultats en réserves, et au moment où l’on souhaite réellement verser les fonds, procéder à une distribution exceptionnelle de réserves en Assemblée Générale : le régime fiscal est le même mais on n’est pas tenu par le délai des 6 mois de la clôture.

Après une dernière précision semble nécessaire pour mémoire : aucune mise en paiement n’est possible sans décision préalable de l’Assemblée Générale ou de l’Associé Unique.